Les évènements ont largement évolué
depuis la publication du projet de résolution Nouvelle Alliance de Palestine,
en mars 2022. Près d’un an et demi écoulé, je dresse à présent un bilan des
démarches effectuée et des retours qui en ont découlé. Après avoir adressé l’œuvre
aux institutions internationales pour étude, notamment au Procureure de la Cour
Pénale Internationale et aux acteurs prévus par la résolution à savoir le Secrétaire
Général des Nations Unies, ainsi que les membres du Quatuor (le
Secrétaire des Nations Unis ; le Ministre des affaires étrangères de la
Fédération de Russie ; et le Haut représentant de l’Union Européenne pour
les affaires étrangères et politique de sécurité), j’ai attendu de longs mois
qu’un retour, quel qu’il soit, me soit directement fait. Comme si l’effort
fourni pour répondre à La Question du siècle n’avait que peu d’importance
alors même qu’elle est à l’origine de bon nombre de maux contemporains.
Peut-on qualifier de déni ce qui est décrit en psychologie comme un
mécanisme inconscient de défense face au choc d’une information perçue comme menaçante ?
En optant pour le déni d’une représentation de réalité devenue trop violente au
regard d’une communauté internationale dépassée par ce qu’elle-même a fondée, celle-ci
s’enlise, contribuant davantage à alimenter la crise. Il n’existe pas de
solution miracle contre le déni, si ce n’est à questionner le niant des raisons
de son propre rejet. La compréhension de ce mécanisme de refoulement collectif tient
dans la conclusion des observations menés dans le projet N.A.P. - Un long
extrait qui synthétise à lui seul l’ensemble des observations de phénomènes sociologiques menées
en amont du dernier cycle de violence qui aura permis le recueil de précieuses données.
{{ Après avoir traité tous ces évènements indépendamment les uns des autres, on distingue plus nettement le volet politique israélien dans son rôle d’occupant ; ses violations récurrentes du droit international ; sa complaisance à l’égard de la colonisation violente … mais bien que la situation soit définie comme une occupation belligérante, l’occupant se doit de respecter les lois internes du pays occupé [1]. L’autre volet politique qui reste néanmoins absent depuis le début de l’observation, totalement effacé, tant sur le terrain que du point de vue législatif, la politique palestinienne, n’est pourtant pas à exclure de la Question. En observant la fresque chronologique des évènements (ci-dessous), il apparait qu’aux premières années de gouvernance du mouvement révisionniste, existe une volonté à mettre en place l’indépendance palestinienne avec le premier président de l’Autorité palestinienne, YasserArafat, figure historique de la cause palestinienne. Puis, à mesure que les gouvernements du Likoud se succèdent, l’occupation et la colonisation deviennent de plus en plus agressives, les accords israélo-palestiniens n’aboutissent pas. Pire encore, les palestiniens voient à raison, les accords d’Oslo II comme une mascarade à l’avantage de l’occupation qui ne désemplie pas des Territoires occupés. A l’arrivé du gouvernement Sharon, les palestiniens désespérant de voir une sortie d’occupation, votent à majorité pour une solution plus radicale avec le Hamas. Le nouveau président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se retrouve alors démuni face aux pressions de l’occupant, aux rivalités internes entre partis et au peuple qui réclame son droit à l’autodétermination par des cycle de résistances populaires, en grandes partie durant les douze années successives du gouvernement israélien Netanyahou. Depuis la fin du premier mandat du dernier président de l’AP, la politique palestinienne interne qui regroupait pourtant toutes les conditions d’un Etat, n’a fait que régresser pour finalement se retrouver en situation initiale de transition, telle qu’inscrite dans la résolution 181(II).
I. Politique palestinienne
A peine quelques jours après la fin des hostilités, le 24 juin 2021, Nizar Banat, militant des droits humains âgé de quarante-trois ans est arrêté par les Forces de Sécurités Palestiniennes, chez son oncle à Hébron, à environ 03h30 du matin. À l’aube, il est aussitôt transféré à l'hôpital de la ville où il décède de ses blessures. Le médecin légiste en charge de son autopsie déclare une mort non naturelle, excluant la possibilité d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral. Le légiste mentionne également des traces de coups à la tête, à la poitrine, au cou, aux jambes et aux mains, indiquant que moins d'une heure se serait écoulée entre les coups et sa mort. Sa famille accuse une vingtaine de membre des forces de la sécurité de l’Autorité palestinienne de l’avoir frappé à la tête avec des barres de fer. La photo de la victime, publiée par la famille sur son lit d’hôpital, témoigne de l’effroyable tragédie.
Sous les pressions, le Premier Ministre palestinien annonce l'ouverture d'une enquête indépendante. Le militant était connu pour ses vives critiques à l’égard de l’Autorité palestinienne dont les pouvoirs sont limités sur moins de 30% de la Cisjordanie. Nizar Banat était également candidat sur la liste électorale "Liberté et Dignité" aux législatives palestiniennes devant se tenir en mai 2021, avant d'être annulées par le président de l’Autorité palestinienne qui invoquait des inquiétudes quant au droit de vote des palestiniens vivant à Jérusalem-Est occupée. L’opposant s’était plaint du Président de l’AP, aux tribunaux européens dont la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, demandant l'arrêt immédiat de l'aide financière à l’autorité. L’Union européenne avait d’ailleurs déjà fait part de sa « préoccupation » concernant les violentes arrestations répressives dont le militant avait fait l’objet en novembre 2020 et en mai 2021. Ce même mois de juin, d’autres incidents le concernant, imputaient au partie Fatah [2], des tirs de balles par des hommes armés, ainsi que des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur sa maison, alors que s’y trouvaient sa femme et ses enfants. Après l’annonce de sa mort, des centaines de palestiniens ont manifesté à Ramallah, ainsi qu’à Hébron. La répression officielle contre les manifestations a été violente. Les Forces de Sécurité Palestiniennes, des agents de sécurité en civil et des partisans du Fatah, s’en sont particulièrement pris aux manifestantes, en leur volant leurs téléphones, publiant leurs photos personnelles sur les réseaux sociaux, tout en qualifiant les militantes de noms obscènes. Les journalistes n’ont pas non plus été épargnés. Le 6 juillet 2021, des rapporteurs du Conseil des droits de l'homme expriment à ce sujet de vives inquiétudes concernant un certain nombre d'attaques des Forces de Sécurité Palestiniennes contre des critiques de l'Autorité palestinienne. L’actuel président est Mahmoud Abbas, dont le mandat d’origine commence le 15 janvier 2005, peu après le décès de Yasser Arafat. Ce premier mandat devant prendre fin, le 16 décembre 2009, le Conseil National Palestinien (CNP) de l’Organisation de Libération de la Palestine, annonce l’extension indéfinie de la présidence de Mahmoud Abbas.
Fonctionnement politique
Situé dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, le bâtiment du Parlement inauguré en mars 2004, a été suspendu en 2007 après avoir connu la seule élection législative de 2006, qui s’est soldée par la victoire du Hamas à 56% des suffrages. La majorité parlementaire du Hamas est élue à soixante-quatorze (74) sièges sur cent-trente-deux (132), contre quarante-cinq (45) sièges pour le Fatah (et treize autres). De nombreuses oppositions politiques entre les divers partisans se sont soldées par des lacunes dans le système législatif, qui ont finalement mené à l’arrêt des travaux du Conseil Législatif Palestinien (CLP) en 2007. Les divisions sont grandissantes au sein du Parlement qui vit dorénavant au ralenti, gardant toutefois l’intégralité des quelques 120 fonctionnaires, en fonction. La bataille politique qui se joue entre les partisans du Hamas et ceux du Fatah, en plein cœur du système législatif, prend une ampleur telle que la vie politique palestinienne en est grandement menacée.
Selon la Loi fondamentale palestinienne [3], doivent subsister les trois pouvoirs : exécutif ; législatif et judiciaire. Le Conseil Législatif Palestinien fait donc parti de ces trois systèmes politiques existants, au sein duquel les rivalités se sont enracinées en une guerre politique interne. Les membres du Hamas tenaient illégalement des sessions du CLP, afin de manipuler la législation à leur avantage. En 2016, le président de l’Autorité palestinienne crée par ordonnance, sur la base de l’article 103 de la loi fondamentale, la Cour constitutionnelle, alors que la Cour suprême exerce déjà le rôle de celle-ci en son absence. La création de cette Cour constitutionnelle aura pour conséquence de creuser un peu plus les divisions, car la grande majorité des fonctionnaires admis dans cette instance sont de la même famille politique que le Président de l’AP. En juillet 2017, le Président adopte la loi sur la cybercriminalité (Loi 16 de 2017). Cette loi discrètement adoptée, sans avoir été approuvée par le Conseil législatif palestinien (CLP) viole, d’après le rapport d’Amnesty International sur le sujet, « les obligations de l’État de Palestine découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) » [4]. L’utilisation de cette loi a pour objectif de réduire au silence les dissidents et les opposants dans le cadre du conflit politique persistant entre les gouvernements de Cisjordanie et de Gaza.
Pour finir afin d’assoir son Autorité, qui n’est de droit nullement menacée, le Président invoque l'article 43 de la loi fondamentale, par lequel les pouvoirs législatifs lui sont transférés jusqu’à la prochaine session du Conseil législatif. Il ordonne la dissolution du Conseil Législatif Palestinien le 22 octobre 2018, alors qu’aucune circonstance ne permet la dissolution du Conseil législatif, qui ne devrait prendre fin que lorsqu'un nouveau CLP est élu et ses membres assermentés.
Elections palestiniennes
Dans une interview accordée, par l’initiative MIFTAH [5], au Directeur général de la Commission indépendante des droits de l'homme, le Dr Ammar Dweik, déclare que « le vide législatif du CLP ainsi que le manque de diversité parmi les représentations de la Cour (affiliation au même groupe politique, même formation factionnelle et manque de représentativité féminine), pourrait toutefois mettre en danger les résultats des élections futures avec l’utilisation fortuite de la Cour constitutionnelle pour annuler ces résultats ». L’unique issue désormais en mesure de combler ce vide législatif, serait la publication d’un décret fixant la date des élections que seul le Président a autorité d’émettre. Ce qui fût chose faite dès la mi-janvier 2021 lorsque Mahmoud Abbas, a publié un décret présidentiel sur la tenue d'élections générales en trois étapes : les législatives auraient été prévues le 22 mai ; la présidentielle le 31 juillet ; et l'élection des membres du Conseil National Palestinien, le Parlement de l'Organisation de Libération de la Palestine, se serait tenu le 31 août. Aucune élection n’a finalement eu lieu.
Les élections palestiniennes sont une étape cruciale dans l’accomplissement d’un processus de paix et dans l’application du droit de ce peuple à disposer de lui-même [6]. Les palestiniens sont un peuple qui n’a jamais connu d’indépendance. D’abord administrés par l’Empire Ottoman, aussitôt soumis à une partition territoriale, et depuis 1967 occupés par l’Etat d’Israël, ils n’ont depuis l’ores connu que la résistance. Toutes les factions existantes qu’elles soient armées ou non, ont pour objectif commun, au-delà de leurs profondes rivalités, la résistance à une occupation illégale qui a de trop persisté dans le temps. Dans un tel état psychique, la perspective d’indépendance reste un idéal difficilement envisageable autrement que par la résistance [7]. Pour que des élections aient concrètement lieu, il faut prendre conscience que toutes les organisations et milices existantes devront de facto être dissoutes ou réorganisées au moment de l’investiture d’un gouvernement présidentiel officiel, afin de laisser place à une nouvelle ère politique exempte des rivalités historiques. La préparation d’élections palestiniennes implique de grands changements, tant politique qu’humain. C’est donc une étape à ne pas négliger dans un processus de paix.
II. Politique israélienne
Alors que l’Etat d’Israël proclamait son indépendance en 1948, le gouvernement sud-africain mettait en place, la même année, une législation instaurant la ségrégation raciale en répartissant ethniquement les zones urbaines d'habitations ; en distinguant les individus selon leur catégorie raciale ; interdisant les mariages mixtes et interdisant la citoyenneté des homelands. La séparation territoriale systémique entre les blancs et les autres groupes ethniques du pays ne sera abolie qu'en 1991, par le combat légendaire de toute une vie. La lutte non violente contre les lois de l'apartheid d’Afrique du Sud, menée par Nelson Mandela (1918-2013) marqua l’histoire, y laissant une définition claire en droit international de « crime contre l'humanité »[8]. Le 08 juin 2021, deux anciens ambassadeurs : Ilan Baruch, qui a été ambassadeur d’Israël en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe ; et Alon Liel, qui a été ambassadeur d’Israël en Afrique du Sud et directeur général du ministère des Affaires étrangères, décrivent ce que font les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés comme semblables à un régime d’apartheid. La domination raciale, d’une ethnie sur une autre est aujourd’hui clairement définie dans de nombreuses conventions [9].
Au-delà de cette accusation d’anciens parlementaires israéliens, de nombreuses organisations alertent déjà sur le sujet, depuis quelques années. Les premières à donner l’alerte en 2019, sont huit organisations palestiniennes, régionales et internationales. Dans un rapport complet d’une soixantaine de pages, soumis au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), elles détaillent la création par Israël d'un régime institutionnalisé de domination et d'oppression systématiques sur le peuple palestinien dans son ensemble, y compris les citoyens palestiniens d'Israël, les palestiniens dans le Territoire palestinien occupé et les réfugiés et exilés palestiniens à l'étranger, ce qui équivaut au crime d'apartheid au regard du droit international. Aussitôt suivies par des rapports d’organisations israéliennes, puis internationales dont celui de l’organisation humanitaire Human Rights Watch, qui a recommandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’enquêter sur les ségrégations et persécutions commises par Israël. Plusieurs rapports, enquêtes ou avis juridiques, concluant la pratique de l’apartheid envers la population palestinienne, sont à présent disponibles :
® Rapport | Groupe d’organisations palestiniennes [10] | 10 novembre 2019
® Avis juridique | Organisation israélienne Yesh Din [11] | 09 juillet 2020
® Publication | Organisation israélienne B’Tselem [12] | 12 janvier 2021
® Rapport | Organisation internationale Human Rights Watch [13] | 27 avril 2021
® Rapport | Organisation internationale Amnesty International [14] | 01 février 2022
L'Etat d'Israël se défend de commettre l’apartheid dans la mesure ou le projet initial des Nations Unies était la création d’un Etat juif et d’un Etat arabe vivant côte à côte. Dans l’optique de deux Etats, juif et arabe, la constitution d’une ethnocratie à domination juive ne peut être considérée comme une pratique d’apartheid, si toutefois un Etat palestinien était viable au côté de l’Etat juif. Le crime d’apartheid ne pourrait être confirmé qu’en fonction de l’intention de l’Etat Israélien au moment des faits, ce qui reste encore aujourd’hui à définir, car selon l’histoire des courants politiques, la solution à deux Etats ou la solution à un seul Etat, détermine l’intention du gouvernement. Si la résolution à deux Etats répond à la Question, en revanche celle à un seul Etat serait problématique, dans la mesure où cette option marquerait soit la fin de l’Etat juif ethnocratique par l’élaboration d’un Etat multiethnique démocratique, soit la confirmation de la continuité d’un Etat d’apartheid. Israël se base donc sur les frontières 1967 pour déterminer l’application de sa législation interne et externe, plaçant les Territoires palestiniens occupés sous l’administration militaire de l’occupation belligérante, qui est soumise aux règlements de la IVème Convention de Genève, mais n’hésite pas à annexer des territoires qu’elle occupe illégalement. La Cour suprême d'Israël, Haute Cour de Justice (HCJ) est au sommet du système judiciaire de l’Etat d’Israël dont elle est la plus haute instance. Ses domaines de compétences concernent les recours civils, les recours criminels, les requêtes administratives et constitutionnelles. Les pouvoirs du juge sont multiples : réformation, annulation, confirmation, rejet du recours ou de la requête, indemnisation, injonction, etc... Depuis 1967, la Cour Suprême d'Israël a été saisie de milliers de requêtes relatives aux actes commis par des militaires et d'autres autorités dans les Territoires palestiniens occupés. C'est par sa décision que fin 2016, la colonie sauvage d'Amona située à quelques kilomètres de Ramallah, est détruite. La Revue internationale de la Croix-Rouge y consacre un long article [15] intitulé "Le droit de l’occupation belligérante devant la Cour suprême israélienne". L’auteur de l’article, explique comment la Cour suprême a interprété et appliqué le droit international de l’occupation belligérante : « Israël est l'une des rares Puissances occupantes ayant reçu enregistrer l'application des normes de l'occupation belligérante dans le territoire qu'elle occupe ». Or, le droit international qui régit l’occupation belligérante est contenu dans le Règlement de la Haye de la IVème Convention de Genève que chacune des deux parties, Palestine et Israël [16], ont ratifiés.
En droit international, lorsque le terme erga omnes est employé dans une décision juridique, cela signifie que l’avis décisionnel s’applique à tous les Etats et pas seulement à l'égard des parties prenantes de l’affaire jugée. La définition du terme erga omnes a donc été défini en 1970, par la Cours Internationale de Justice, lors de l’affaire de la Barcelona Traction [17]. Les Etats ont donc non seulement des obligations envers la communauté internationale mais également vis-à-vis des autres Etats. Dans son avis [18] consultatif rendu en 2004 à l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la légalité de la construction du mur érigé par Israël, la Cour Internationale de justice, fait remarquer que les obligations erga omnes sont des normes importantes dont l’enjeu des droits qui en découlent impliquent que tous les Etats soient dans l’obligation de respecter et de faire respecter l’intérêt juridique international. Devant les violations permanentes, l’une des clés du règlement des nombreux déséquilibres régionaux et internationaux que sa non résolution a engendré, réside dans cet intérêt propre à tous les Etats partis à la IVème Convention de Genève, qui ont non seulement la responsabilité mais surtout l’obligation de faire strictement respecter les obligations erga omnes, en toutes circonstances. » }} (Ref. extraits NAP p.38 et p.109-117)
A partir de cet extrait de conclusion, les dix-huit mois passés se sont soldés par une régression systémique nourrie du déni collectif. Parmi les trois seules solutions possibles au conflit, à savoir : un enlisement dans l’obscurantisme statique ; un seul Etat démocratique multiethnique ; ou deux Etats coexistant côte à côte en paix – c’est indéniablement la voie de l’Apartheid qu’ont choisi de mener par la force l'actuel gouvernement du Premier Ministre Netanyahou et sa coalition composée d'ultranationalistes. L’Apartheid au Proche-Orient est dorénavant une réalité sur le terrain, dans les faits, dans les écrits et dans tout ce qui a trait à ce qui n’est plus tout à fait de l’ordre d’un « conflit ». Nous pourrions continuer à embrasser le déni et sombrer encore un peu plus chaque jour, ou nous pouvons tout aussi bien reconnaitre et honorer l'équilibre dans l'équité.
[1]Règlement de la Haye – Art.43 : « l'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
[2] Fatah – Nom du parti politique de l’Autorité palestinienne.
[3] Loi Fondamentale palestinienne – Chap. IV (texte consolidé à la suite de la loi de révision du 13 août 2005).
[4] Amnesty Internationale | 23 août 2017 | « État de Palestine : Attaque alarmante contre la liberté d’expression »
[5] La Commission indépendante des droits de l'homme (ICHR) a été créée en 1993 sur un décret présidentiel publié par le président Yasser Arafat. Interview du Dr Ammar Dweik, Directeur général de la Commission indépendante des droits de l'homme, dans « The Palestinian Initiative for Global Dialogue and Democracy » – MIFTAH –
[6]Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – Art.1 – : « 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. »
[7] A/RES/1514(XV) | 14 décembre 1960 | Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : Art.4 – « Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu’elles soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer pacifiquement et librement leur droit à l’indépendance complète, et l’intégrité de leur territoire national sera respectée ».
[8] Statut de Rome – Art.7 – « Crimes contre l’humanité : 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : (…) j) Crime d'apartheid »
[9]Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale – Art.3 – « Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l‘apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. »
Convention internationale contre l’Apartheid dans les sports – Art.1 – « Aux fins de la présente Convention : a) Le terme "apartheid" désigne un système de ségrégation et de discrimination raciales institutionnalisées ayant pour objet d'établir et d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci/ comme c'est le cas en Afrique du Sud; l'expression "apartheid dans les sports" désigne l'application des politiques et des pratiques d'un tel système aux activités sportives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur ».
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid – Art.2 – « Aux fins de la présente Convention, l'expression "crime d'apartheid", qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humaine sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci : a) Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne : i) en ôtant la vie a des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux; il) en portant gravement atteinte à l'Intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants; 111) en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux; b) Imposer délibérément a un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle; c) Prendre des mesures, législatives ou autres} destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l1éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques; d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes ; e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé; f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid ».
[10] Rapport groupe d’organisations palestiniennes | 10 novembre 2019 | Huit organisations : Al-Haq ; BADIL ; le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR) ; le Centre Al Mezan pour les droits de l'homme ; Addameer ; la Coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem (CCPRJ) ; l'Institut du Caire pour les études sur les droits de l'homme (CIHRS) et Habitat International Coalition - Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN) –
[11] Avis juridique Yesh Din | 09 juillet 2020 |
[12] Publication B’Tselem | 12 janvier 2021 |
[13] Dernier rapport Human Rights Watch | 27 avril 2021 (213 pages) |
[14] Rapport Amnesty International | 01
février 2022 |
[15] Droit de l’occupation belligérante devant la Cour suprême israélienne | 2012 | La Revue internationale de la Croix-Rouge - David Kretzmer - Volume 94 Sélection française 2012/1. La version originale en anglais de cet article est publiée sous le titre «The law of belligerent occupation in the Supreme court of Israël », International Review of the Red Cross, Vol. 94, N° 885, printemps 2012, pp. 207-236.
[16] ISRAËL :
- Victimes de conflits armés : Acte final de la Conférence diplomatique de Genève, 1949 – Signature, 12.08.1949 | Conventions de Genève, 1949 - Ratification et adhésion, 06.07.2051 | Convention relative aux droits de l'enfant, 1989 - Ratification et adhésion, 03.10.1991 | Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 2000 - Ratification et adhésion, 18.07.2005 | Protocole additionnel (III) aux Conventions de Genève, 2005 - Ratification et adhésion, 22.11.2007.
- Méthodes et moyens de combat : Protocole de Genève interdisant les gaz asphyxiants et les moyens bactériologiques, 1925 - Ratification et adhésion, 20.02.1969 | Convention sur certaines armes classiques (CAC), 1980 - Ratification et adhésion, 22.03.1995 | Protocole (I) de la CAC sur les éclats non localisables, 1980 - Ratification et adhésion, 22.03.1995 | Protocole (II) de la CAC interdisant les mines, pièges et autres dispositifs, 1980 - Ratification et adhésion, 22.03.1995 | Convention interdisant les armes chimiques, 1993 - Signature, 13.01.1993 | Protocole (IV) de la CAC sur les armes à laser aveuglantes, 1995 - Ratification et Adhésion, 30.10.2000 | Protocole (II) de la CAC interdisant les mines, pièges et autres dispositifs révisé, 1980 - Ratification et adhésion, 30.10.2000.
- Biens Culturels : Acte finale de la Conférence sur la protection des biens culturels, La Haye, 1954 - Signature, 14.05.1954 | Convention de la Haye pour la protection des biens culturels, 1954 - Ratification et adhésion, 03.10.1957 | Protocole de la Haye pour la protection des biens culturels, 1954 - Ratification et adhésion, 01.04.1958.
- Répression pénale : Statut de la Cour pénale internationale, 1998 - Signature, 31.12.2000.
- Autres traités en rapports avec le DIH : Convention pour la prévention et la répression du génocide, 1948 - Ratification et adhésion, 09.03.1950 | Traité sur le commerce des armes, 2013 - Signature, 18.12.2014.
[17] Arrêt de la Cours Internationale de Justice | 5 février 1970 | Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33 – Extrait VII, 33 : « (…) Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. » – Extrait VII, 34 : « Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général ; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel. »
[18] Avis Consultatif de la Cour Internationale de
Justice | 9 juillet 2004 | Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif ; C. 1. J. Recueil 2004, p. 136 – Extrait 155 :« Les
obligations erga omnes violées par Israël sont l'obligation de respecter le
droit du peuple palestinien à l'autodétermination ainsi que certaines des
obligations qui sont les siennes en vertu du droit international humanitaire. »
– Extrait 158 : « La Cour soulignera par ailleurs qu'aux termes de
l'article 1er de la quatrième convention de Genève, disposition
commune aux quatre conventions de Genève : « Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
convention en toutes circonstances. Il résulte de cette disposition l'obligation
de chaque Etat partie à cette convention, qu'il soit partie ou non à un
conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments
concernés. »